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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    152 articles disponibles

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    Art. 101Article 101

    L'auteur et l'artiste-interprète des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou vidéogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit à une ré…

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    Art. 102Article 102

    La rémunération prévue à l'article 101 de la présente loi est versée par le fabricant ou l'importateur des supports ou dispositifs d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, interprétati…

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    reproduction
    Art. 103Article 103

    La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes visées à l'article 101 de la p…

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    Art. 104Article 104

    La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement ou de stockage est acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production par:les entreprises de communicatio…

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    rémunération
    Art. 105Article 105

    Les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération pour reproduction par reprographie.La gestion du droit de reproduction par reprographie tel que d…

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    auteur
    Art. 106Article 106

    La rémunération mentionnée à l'article 105 de la présente loi est assise sur:les actes de reproduction par reprographie;la fabrication ou l'importation des outils et systèmes ayant pour objet ou finalité la réalisatio…

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    rémunération
    Art. 107Article 107

    La rémunération prévue à l'article 105 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes mentionnées à l'article 105 de…

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    Art. 108Article 108

    Les titulaires de droit définis par la présente loi peuvent mettre en œuvre des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'une œuvre, d'une interprétation, d'une fixation ou…

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    Art. 109Article 109

    La fabrication, l’assemblage, l'importation, l'exportation, la vente, l'échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inop…

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    Art. 110Article 110

    Les supports, de quelque nature que ce soit, d'œuvres ou de prestations, fabriqués en Côte d'Ivoire ou importés, vendus, loués, échangés, prêtés ou mis à la disposition du public de quelque façon que ce soit sur le te…

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    Art. 111Article 111

    Le producteur d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'une fixation audiovisuelle doit s'assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle est lic…

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    auteur
    Art. 112Article 112

    Les titulaires du droit d'auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins.Les organismes de gestion coll…

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    droit d'auteur
    droits voisins
    Art. 113Article 113

    La création des organismes de gestion collective est subordonnée à une autorisation accordée par décret pris en Conseil des ministres.

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    droits voisins
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    Art. 114Article 114

    L'autorisation n'est accordée qu'aux organismes de gestion collective:qui ont été constitués, sous réserve des conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est partie, selon le droit ivoirien et ont leur si…

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    droits voisins
    auteur
    Art. 115Article 115

    Tout manquement à l'une des conditions de délivrance de l'autorisation par un organisme de gestion collective peut entraîner le retrait de ladite autorisation, par décret pris en Conseil des ministres.Lorsqu'un organi…

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    Art. 116Article 116

    Les organismes de gestion collective ont pour objet:de négocier avec les utilisateurs les autorisations d'exploitation des droits dont ils ont la gestion;de percevoir les redevances correspondantes et de les répartir…

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    exploitation
    Art. 117Article 117

    La gestion des droits peut être confiée à un organisme de gestion collective, par les titulaires de droit, en vertu d'un mandat ou d'une cession.

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    cession
    Art. 118Article 118

    Les organismes de gestion collective sont tenus, vis-à-vis des titulaires des droits, d'exercer les droits à eux confiés.

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    Art. 119Article 119

    Les organismes de gestion collective administrent leurs affaires suivant les règles d'une gestion saine et économique, conformément aux règles comptables fixées par la réglementation en vigueur.Les organismes de gesti…

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    Art. 120Article 120

    Les contrats conclus par les organismes de gestion collective prévus par la présente loi, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils, à leur égard.Les…

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