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La rémunération mentionnée à l'article 105 de la présente loi est assise sur:les actes de reproduction par reprographie;la fabrication ou l'importation des outils et systèmes ayant pour objet ou finalité la réalisatio…
La rémunération mentionnée à l'article 105 de la présente loi est assise sur:les actes de reproduction par reprographie;la fabrication ou l'importation des outils et systèmes ayant pour objet ou finalité la réalisation de reproduction par reprographie.La liste des actes, les types d'outils et systèmes, le taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.