L'auteur et l'artiste-interprète des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou vidéogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit à une ré…
L'auteur et l'artiste-interprète des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou vidéogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit à une rémunération dite rémunération pour copie privée au titre de la reproduction des œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective desdits phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle réalisés dans les conditions mentionnées aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 90 de la présente loi.La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon un mode forfaitaire.