La rémunération prévue à l'article 101 de la présente loi est versée par le fabricant ou l'importateur des supports ou dispositifs d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, interprétati…
La rémunération prévue à l'article 101 de la présente loi est versée par le fabricant ou l'importateur des supports ou dispositifs d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes, des vidéogrammes ou des fixations audiovisuelles, lors de la mise en circulation en Côte d'Ivoire de ces supports.Les types de support ou dispositifs, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.