1°Le Tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 100 et suivants et 173 (1°);
Lors du jugement de l'opposition, les dispositions des articles 610 et 611 du Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par…
Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un insoumis ou contre un déserteur, le Commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a statué, ou, en cas de suppression, celle qui a été d…
1°L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration…
1°La reconnaissance de l'identité, au cas où elle est contestée, d'un individu condamné par une juridiction militaire est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement;
Les règlements de Juges et renvois sont réglés conformément au droit commun:
Les décisions des juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du droit commun.
1°Lorsque le jugement d'une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le Commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion;
Les condamnés qui, compte tenu de l'imputation de la détention préventive, ont encore à subir plus de six mois d'emprisonnement après le jour où la condamnation est devenue définitive ou dont la peine a entraîné l'exc…
1°Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'Autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le Commissaire du Gouvernement près la juri…
Le recouvrement des condamnations pécuniaires au profit de l'Etat est fait par les Agents du Trésor, sur extrait du jugement adressé par le Commissaire du Gouvernement près la juridiction militaire.
1°Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputé détention préventive le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été pr…
L' Autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l'exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire.
1°Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées.
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légal…
Seront considérées comme non avenues, les condamnations pour infractions militaires prévues par le Code pénal, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement a été accordée, si, pendant un d…
Les peines suspendues se prescrivent dans les délais du droit commun, à partir de la date de la suspension.
1°Le droit de révoquer la suspension appartient à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
1°Tant que le condamné conserve sa qualité de Militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis c…