1°Tant que le condamné conserve sa qualité de Militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis c…
1°Tant que le condamné conserve sa qualité de Militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis conforme de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
2°Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'Armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
3°L'intéressé est mis à la disposition effective de l'Autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires;
4°Tant que le libéré conditionnel est lié au service, il reste soumis à la surveillance exclusive de l'Autorité militaire.