1°Lorsque le jugement d'une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le Commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion;
1°Lorsque le jugement d'une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le Commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion;
2°Il est délivré à la Force publique chargée de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire et un ordre d'incarcération du Commissaire du Gouvernement qui constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention.