1°La révocation de la libération conditionnelle des individus ayant conservé la qualité de Militaire est prononcée conformément au droit commun sur demande ou après avis de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'Armée active sans révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé au service compte dans la durée de la peine en…
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction militaire peut décider qu'il sera sursis à l'exécution, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale sous les réserves ci-après.
1°La condamnation pour une infraction militaire:
Les condamnations prononcées pour infraction militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
En cas, de réhabilitation, la perte du grade, des décorations ivoiriennes et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les Militaires;
Les condamnations prononcées pour violation ou forcément de consigne en temps de paix, abandon de poste en temps de paix, sommeil en faction en temps de paix, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 734 du Code de procédure pénale.
1°Au cas de condamnation ou d'absolution, le Jugement d'une juridiction militaire condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 185, et se prononce sur la…
Sous réserve des dispositions du présent Code ou des lois spéciales:
La destitution et la perte du grade s'appliquent:
1°La destitution entraîne exclusion de l'Armée, perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;
Toute condamnation à la dégradation civique ou emportant dégradation civique entraîne destitution.
Toute condamnation pour fait qualifié crime:
1°Toute condamnation à une peine privative de liberté égale ou supérieure à quatre mois, avec ou sans sursis, prononcée contre un Officier, un sous-Officier de carrière ou un sous-Officier servant sous contrat pour fa…
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées aux article 213, 214 et 215 entraîne de plein droit la perte du grade pour les Militaires autres que ceux désignés auxdits articles.
Quand la peine principale prévue est la destitution, le Tribunal applique la peine de la perte du grade en cas de circonstances atténuantes.
Pour les justiciables non prévus à l'article 211, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par une peine privative de liberté d'un à cinq ans.
1°Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des Militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'Officier, le Tribunal peut décider par une disposition spéciale, de substituer à cett…
Lorsqu'il s'agit d'une infraction militaire une peine d'amende ne peut, en aucun cas, être substituée à une peine privative de liberté.