1°Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'Autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté ne peuvent excéder soixan…
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'Autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette Autorité ou par les Autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être retenus comme faits justifi…
1°Des prévôtés constituées par la Gendarmerie sont établies:
Outre les missions de Police Générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les Officiers, gradés et Gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la Police judiciaire militaire,…
Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement…
1°Les Tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions;
Les Tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non Militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas Officiers.
Les prévôts sont saisis en vertu du renvoi qui leur est fait par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Lorsque les conditions le permettent, il est fait application des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'amende de composition.
Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, le prévôt adresse ou fait signifier au contrevenant l'avertissement mentionnant le motif et le montant de l'amende ainsi que les délais et les modalit…
Faute de paiement à l'Agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les quinze jours de l'envoi ou de la signification de l'avertissement, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.
Les prévenus et témoins comparaissent sur citations ou convocations qui sont établies par le prévôt et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.
Si des témoins ne se présentent pas, le prévôt peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
1°Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu;
1°Le prévôt Juge seul, publiquement, assisté d'un Militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de Greffier;
1°Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications;
1°Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués;
1°La minute du Jugement est signée séance tenante par le prévôt et le Greffier.
Les jugements des juridictions prévôtales ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Le présent Code est applicable sur tout le territoire de la République et, hors de ce Territoire, dans les cas et situations qu'il prévoit.