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    Code de Procédure Militaire

    240 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 221Article 221

    1°Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'Autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté ne peuvent excéder soixan…

    Code de Procédure Militaire
    peine
    discipline
    Art. 222Article 222

    Les lois, décrets ou règlements émanant de l'Autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette Autorité ou par les Autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être retenus comme faits justifi…

    Code de Procédure Militaire
    Art. 223Article 223

    1°Des prévôtés constituées par la Gendarmerie sont établies:

    Code de Procédure Militaire
    forces armées
    Art. 224Article 224

    Outre les missions de Police Générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les Officiers, gradés et Gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la Police judiciaire militaire,…

    Code de Procédure Militaire
    compétence
    Art. 225Article 225

    Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement…

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    compétence
    Art. 226Article 226

    1°Les Tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions;

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    Art. 227Article 227

    Les Tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non Militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas Officiers.

    Code de Procédure Militaire
    discipline
    Art. 228Article 228

    Les prévôts sont saisis en vertu du renvoi qui leur est fait par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.

    Code de Procédure Militaire
    Art. 229Article 229

    Lorsque les conditions le permettent, il est fait application des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'amende de composition.

    Code de Procédure Militaire
    Art. 230Article 230

    Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, le prévôt adresse ou fait signifier au contrevenant l'avertissement mentionnant le motif et le montant de l'amende ainsi que les délais et les modalit…

    Code de Procédure Militaire
    Art. 231Article 231

    Faute de paiement à l'Agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les quinze jours de l'envoi ou de la signification de l'avertissement, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    Art. 232Article 232

    Les prévenus et témoins comparaissent sur citations ou convocations qui sont établies par le prévôt et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.

    Code de Procédure Militaire
    Art. 233Article 233

    Si des témoins ne se présentent pas, le prévôt peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

    Code de Procédure Militaire
    Art. 234Article 234

    1°Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu;

    Code de Procédure Militaire
    jugement
    Art. 235Article 235

    1°Le prévôt Juge seul, publiquement, assisté d'un Militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de Greffier;

    Code de Procédure Militaire
    compétence
    Art. 236Article 236

    1°Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications;

    Code de Procédure Militaire
    jugement
    Art. 237Article 237

    1°Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués;

    Code de Procédure Militaire
    poursuite
    peine
    Art. 238Article 238

    1°La minute du Jugement est signée séance tenante par le prévôt et le Greffier.

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    jugement
    Art. 239Article 239

    Les jugements des juridictions prévôtales ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    jugement
    Art. 240Article 240

    Le présent Code est applicable sur tout le territoire de la République et, hors de ce Territoire, dans les cas et situations qu'il prévoit.

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