1°L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration…
1°L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition;
2°Le jugement rendu par le Tribunal sur itératif défaut ne peut être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation dans le délai prévu à l'article 151 (1°) à compter de la notification de cette décision à personne.
Chapitre 2
De la reconnaissance d'identité d'un condamné