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    Code des Douanes

    478 articles disponibles

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    Art. 121Article 121

    1°Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délai au bureau des douanes désigné par le Service des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par celui-ci.

    Code des Douanes
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    Art. 122Article 122

    1°Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 115 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et pl…

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    Art. 123Article 123

    Les marchandises qui arrivent au bureau des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les Services des Douanes doivent être présentées en douane par la personne qui les a introduites dans le territoire douani…

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    Art. 124Article 124

    Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission du Service des Douanes, faire l’objet d’examen ou de prélèvements d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.

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    Art. 125Article 125

    Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.

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    marchandise
    Art. 126Article 126

    Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilité du moyen…

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    marchandise
    Art. 127Article 127

    1°Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord du Service des Douanes dans les lieux désignés et agréés par lui.

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    Art. 128Article 128

    1°Les marchandises présentées en douane doivent recevoir l'une des destinations douanières visées à l’article 1 paragraphe 19 du présent Code.

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    marchandise
    Art. 129Article 129

    Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai fixé par le directeur général des Douanes.

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    dédouanement
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    Art. 130Article 130

    1°Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.

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    dédouanement
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    Art. 131Article 131

    La gestion des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d’exploitant.

    Code des Douanes
    dédouanement
    Art. 132Article 132

    1°L’admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

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    Art. 133Article 133

    1°Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

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    Art. 134Article 134

    1°Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente jours sauf dispositions contraires.

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    dédouanement
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    Art. 135Article 135

    Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier l…

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    marchandise
    Art. 136Article 136

    Le Service des Douanes prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination doua…

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    Art. 137Article 137

    Lorsque les circonstances l’exigent, le Service des Douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane.

    Code des Douanes
    déclaration en douane
    dédouanement
    Art. 138Article 138

    1°Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

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    marchandise
    Art. 139Article 139

    1°Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en douane leur assignant un régime douanier.

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    déclaration en douane
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    Art. 140Article 140

    1°A l'importation, la déclaration en douane doit être déposée:

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