1°Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délai au bureau des douanes désigné par le Service des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par celui-ci.
1°Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 115 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et pl…
Les marchandises qui arrivent au bureau des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les Services des Douanes doivent être présentées en douane par la personne qui les a introduites dans le territoire douani…
Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission du Service des Douanes, faire l’objet d’examen ou de prélèvements d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.
Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.
Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilité du moyen…
1°Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord du Service des Douanes dans les lieux désignés et agréés par lui.
1°Les marchandises présentées en douane doivent recevoir l'une des destinations douanières visées à l’article 1 paragraphe 19 du présent Code.
Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai fixé par le directeur général des Douanes.
1°Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
La gestion des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d’exploitant.
1°L’admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.
1°Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
1°Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente jours sauf dispositions contraires.
Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier l…
Le Service des Douanes prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination doua…
Lorsque les circonstances l’exigent, le Service des Douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane.
1°Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
1°Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en douane leur assignant un régime douanier.
1°A l'importation, la déclaration en douane doit être déposée: