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1°Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente jours sauf dispositions contraires.
1°Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente jours sauf dispositions contraires.
2°Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à quatre-vingt jours le délai visé au paragraphe 1 du présent article.