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    Code des Douanes

    478 articles disponibles

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    Art. 101Article 101

    Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, lagunes, rivières, lacs ou canaux, sans un manifeste daté et signé du préposé conducteur.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 102Article 102

    Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée de l’embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.

    Code des Douanes
    Art. 103Article 103

    Les embarcations assurant un trafic avec les Etats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux et lagunaires sans se soumettre au contrôle du Service des Douanes.

    Code des Douanes
    Art. 104Article 104

    1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 105Article 105

    1°Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route légale, désignée par arrêté du ministre chargé de la Douane.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 106Article 106

    1°Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 107Article 107

    1°Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.

    Code des Douanes
    Art. 108Article 108

    Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ;

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    marchandise
    Art. 109Article 109

    1°Le commandant de l’aéronef doit présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu aux agents des douanes à la première réquisition.

    Code des Douanes
    Art. 110Article 110

    1°Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

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    marchandise
    Art. 111Article 111

    Les commandants des aéronefs de l’aviation militaire sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de transport civil.

    Code des Douanes
    Art. 112Article 112

    Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 99 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements, sont applicables aux transports par la voie aérienne.

    Code des Douanes
    Art. 113Article 113

    La déclaration sommaire déposée par le transporteur, auprès des agents des douanes, fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.

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    exportation
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    Art. 114Article 114

    1°Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail.

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    marchandise
    Art. 115Article 115

    1°Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire et aérienne d…

    Code des Douanes
    exportation
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    Art. 116Article 116

    1°Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.

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    Art. 117Article 117

    Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni:des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;d'un manifeste visé…

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    exportation
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    Art. 118Article 118

    Les dispositions de l'article 117 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

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    Art. 119Article 119

    Les commandants des navires de la marine et les commandants des aéronefs de l'aviation militaire sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchand…

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    Art. 120Article 120

    Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière.

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    marchandise
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