Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, lagunes, rivières, lacs ou canaux, sans un manifeste daté et signé du préposé conducteur.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée de l’embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.
Les embarcations assurant un trafic avec les Etats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux et lagunaires sans se soumettre au contrôle du Service des Douanes.
1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.
1°Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route légale, désignée par arrêté du ministre chargé de la Douane.
1°Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu…
1°Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.
Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ;
1°Le commandant de l’aéronef doit présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu aux agents des douanes à la première réquisition.
1°Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
Les commandants des aéronefs de l’aviation militaire sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de transport civil.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 99 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements, sont applicables aux transports par la voie aérienne.
La déclaration sommaire déposée par le transporteur, auprès des agents des douanes, fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.
1°Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail.
1°Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire et aérienne d…
1°Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.
Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni:des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;d'un manifeste visé…
Les dispositions de l'article 117 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.
Les commandants des navires de la marine et les commandants des aéronefs de l'aviation militaire sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchand…
Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière.