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1°Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.
1°Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.
2°Les dispositions relatives à la conduite en douane des marchandises importées par voie aérienne, prévues au Titre IV du présent Code, sont applicables aux dits aéronefs.