1°Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire et aérienne d…
1°Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire et aérienne doivent être immédiatement mises à bord des embarcations, wagons, navires ou aéronefs.
2°Les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, doivent être conduites immédiatement et directement à l’étranger par la route légale.