//
1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.
1°Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.
2°Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans permission des agents des douanes et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes.
Section 3 – Transport par voie terrestre