1°Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
1°Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
2°L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du directeur général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.
3°Le directeur général des Douanes détermine les conditions d’établissement, de fonctionnement et d’exploitation des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.