1°Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délai au bureau des douanes désigné par le Service des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par celui-ci.
1°Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délai au bureau des douanes désigné par le Service des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par celui-ci.
2°Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier, même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.
3°Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou d’aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l’espace aérien et qui n’ont pas pour destination un port ou un aéroport situé sur le territoire douanier.