1°Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 115 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et pl…
1°Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 115 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe sans délai le Service des Douanes de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, le Service des Douanes doit en outre être informé du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2°Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 121 paragraphe 3, est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 121 paragraphe 1, la personne qui y a introduit ce navire ou cet aéronef, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai le Service des Douanes de cette situation.
3°Le Service des Douanes détermine les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par lui.
Chapitre 2
Présentation en douane des marchandises