Les fédérations assurent les missions de contrôle des agents sportifs et veillent à ce que les contrats signés par ceux-ci préservent les intérêts des sportifs, des cadres sportifs et de la discipline concernée.
L’Etat et les collectivités territoriales, en collaboration avec les fédérations, se dotent d’un schéma-directeur de réalisation des infrastructures et équipements sportifs qui sont classés en:infrastructures et équip…
Les infrastructures et équipements sportifs à caractère national ont vocation à accueillir les compétitions et manifestations nationales et internationales.Ils sont réalisés par l’Etat et gérés par le ministère en cha…
Les infrastructures et équipements sportifs des collectivités territoriales accueillent des compétitions et manifestations officielles.
Les infrastructures et équipements sportifs scolaire et universitaire accueillent des compétitions et manifestations à caractère scolaire et universitaire.Les infrastructures et équipements sportifs universitaires son…
Tout plan d’urbanisme ou plan d’occupation des sols en Côte d’Ivoire doit prévoir des espaces destinés aux infrastructures sportives.De même, tout lotissement, toute opération immobilière ou tout établissement d’éduca…
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des compétitions ou manifestations sportives ouvertes au public font…
Des personnes physiques et des personnes morales privées peuvent réaliser et exploiter des installations sportives privées.
La suppression totale ou partielle d’infrastructures et d’équipements sportifs publics acquis avec des ressources, ou à participation financière publique, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonné…
Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centre de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activi…
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés.Lorsqu’une fédération agréée propose aux associations affiliées qu…
L’exploitation d’un établissement mentionné aux article 87 et 88 de la présente loi est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants…
Les établissements où sont pratiquées des activités sportives doivent présenter des garanties d’hygiène et de sécurité définies par arrêté et requises pour la pratique de ces sports.
Les fédérations sportives agréées, sous réserve des dispositions de l’article 42 de la présente loi, sont seules autorisées à organiser des compétitions ou manifestation sportives.
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui envisage d’organiser une manifestation ouverte aux sportifs licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de…
Tout sportif licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu l’autorisation de la fédération dont il est licencié s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues dans la décision d’autorisation.
Les installations sportives utilisées doivent répondre aux normes techniques spécifiques à la discipline sportive concernée et à l’accueil du public.
Les fédérations sportives, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les personnes mentionnées à l’article 95 de la présente loi sont les propriétaires originaires et exclusifs des droits d’exploitation de…
Les produits de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives sont répartis entre l’organisateur et l’organisme public chargé de la promotion et du développement du sp…