Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des compétitions ou manifestations sportives ouvertes au public font…
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des compétitions ou manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation par arrêté du ministre chargé des Sports, après avis du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, du ministère en charge de la Protection civile et des fédérations sportives.L’homologation est subordonnée:à la conformité de l’enceinte, des ouvrages et équipements qui la composent, aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l’accès des bâtiments qui leur sont applicable;au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée.L’arrêté d’homologation fixe l’effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l’enceinte ainsi que la nature et la répartition des places assises.Le ministère en charge des Sports fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l’enceinte, les conditions d’aménagement d’installations provisoires destinées à l’accueil du public. Les conditions de l’octroi ou du retrait de l’homologation sont fixées par voie réglementaire.