1°Les formalités prescrites par l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à la disposition prévues aux articles 55 à 58;
Le Contrôle de la garde à vue des personnes étrangères aux Forces Armées est assuré conformément aux dispositions du Code de procédure pénale par le Commissaire du Gouvernement ou le Juge d’Instruction Militaire.
1°Tout Militaire de la Gendarmerie a qualité pour arrêter les individus se trouvant dans une position Militaire irrégulière.
L’action publique est mise en mouvement par l’Autorité investie des pouvoirs judiciaires sur ordre de poursuite adressé au Commissaire du Gouvernement.
1°La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur est dégagé de ses obligations militaires;
L’ordre de poursuite est sans recours.
Lorsqu’une infraction de la compétence des juridictions militaires a été commise, et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l’identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomp…
1°Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du Commissaire du Gouvernement compétent;
1°Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le Juge d'Instruction Militaire avise l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office.
1°Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables en temps de guerre.
Les dispositions des articles 69 (1°) et 70 (1°) et (2°) sont prescrites à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure postérieure.
Les Magistrats peuvent choisir les experts soit sur la liste prévue par le Code de procédure pénale, soit parmi les personnels des Forces Armées.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt à plus de quatre cents kilomètres du siège du Juge d'Instruction militaire qui a délivré le mandat est, sauf instructions contraires du Parquet Militaire, c…
Le Juge d'Instruction Militaire ne peut inculper un justiciable des juridictions Militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent…
Dès que la procédure est terminée, le Juge d'Instruction militaire la communique au Commissaire du Gouvernement qui doit lui adresser ses réquisitions dans les cinq jours.
1°Si le Juge d'Instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
1°Si le Juge d'Instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvo…
1°L'appel est formé par:
1°L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre:
En temps de guerre: