Ont qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, outre les Militaires visés à l'article 16 du Code de procédure pénale, les sous-Officiers de Gendarmerie adjoints aux commandants de compagnie, les Genda…
1°S'ils n'ont pas la qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, les Militaires de la Gendarmerie disposent, pour l'exercice de la Police judiciaire Militaire, des pouvoirs attribués aux Agents de Poli…
1°Les commandants d'armes et majors de garnison, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la Marine nationale, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des…
En cas de crime ou délit flagrant, le Commissaire du Gouvernement, le Juge d'Instruction Militaire peuvent procéder, d'office, comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de procédure pénale sous réserve des disposi…
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées reçoivent les plaintes et dénonciations;
Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions ou réquisition de l'une des Autorités énumérées aux articles 39 et 43.
1°Dans les cas de crimes ou délits flagrants, l'Officier de Police judiciaire des Forces Armées qui en est avisé ou qui en est requis, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit;
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles;
L'Autorité investie des pouvoirs judiciaires peut prescrire aux Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les Etablissements Militaires.
1°Les procès-verbaux dressés par les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées sont transmis sans délai à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires avec les documents annexés et objets saisis;
1°Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les Officiers de Police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions Militaires, en rassembler les…
1°Lorsque les Officiers de Police judiciaire civile sont amenés:
Les Officiers de Police judiciaire civile se conforment pour l'envoi de leurs procédures à l'article 50 du présent Code.
1°S'il apparaît à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires que l'enquête concerne une infraction ne relevant pas de la compétence des juridictions militaires, elle envoie les pièces au Ministère public près la jur…
1°Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d'une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout Officier de Police judiciaire des…
Hors le cas de crime ou de délit flagrant, tout Militaire en activité de service, ne peut être arrêté qu'après que ses supérieurs en aient été préalablement avisés.
1°Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, ou à la réquisition des Officiers de Police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition u…
1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices…
1°A l'expiration des délais fixés aux articles précédents, les individus arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité sont présentés à l'Autorité investie des…
1°La présentation à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires est obligatoire lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle;