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    Code de Procédure Militaire

    240 articles disponibles

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    Art. 41Article 41

    Ont qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, outre les Militaires visés à l'article 16 du Code de procédure pénale, les sous-Officiers de Gendarmerie adjoints aux commandants de compagnie, les Genda…

    Code de Procédure Militaire
    forces armées
    Art. 42Article 42

    1°S'ils n'ont pas la qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, les Militaires de la Gendarmerie disposent, pour l'exercice de la Police judiciaire Militaire, des pouvoirs attribués aux Agents de Poli…

    Code de Procédure Militaire
    forces armées
    Art. 43Article 43

    1°Les commandants d'armes et majors de garnison, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la Marine nationale, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des…

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    juridiction
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    Art. 44Article 44

    En cas de crime ou délit flagrant, le Commissaire du Gouvernement, le Juge d'Instruction Militaire peuvent procéder, d'office, comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de procédure pénale sous réserve des disposi…

    Code de Procédure Militaire
    instruction
    forces armées
    Art. 45Article 45

    1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées reçoivent les plaintes et dénonciations;

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    juridiction
    forces armées
    Art. 46Article 46

    Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions ou réquisition de l'une des Autorités énumérées aux articles 39 et 43.

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    instruction
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    Art. 47Article 47

    1°Dans les cas de crimes ou délits flagrants, l'Officier de Police judiciaire des Forces Armées qui en est avisé ou qui en est requis, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit;

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    forces armées
    Art. 48Article 48

    1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles;

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    instruction
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    Art. 49Article 49

    L'Autorité investie des pouvoirs judiciaires peut prescrire aux Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les Etablissements Militaires.

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    forces armées
    Art. 50Article 50

    1°Les procès-verbaux dressés par les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées sont transmis sans délai à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires avec les documents annexés et objets saisis;

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    forces armées
    Art. 51Article 51

    1°Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les Officiers de Police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions Militaires, en rassembler les…

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    juridiction
    forces armées
    Art. 52Article 52

    1°Lorsque les Officiers de Police judiciaire civile sont amenés:

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    juridiction
    compétence
    Art. 53Article 53

    Les Officiers de Police judiciaire civile se conforment pour l'envoi de leurs procédures à l'article 50 du présent Code.

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    Art. 54Article 54

    1°S'il apparaît à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires que l'enquête concerne une infraction ne relevant pas de la compétence des juridictions militaires, elle envoie les pièces au Ministère public près la jur…

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    poursuite
    Art. 55Article 55

    1°Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d'une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout Officier de Police judiciaire des…

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    peine
    forces armées
    Art. 56Article 56

    Hors le cas de crime ou de délit flagrant, tout Militaire en activité de service, ne peut être arrêté qu'après que ses supérieurs en aient été préalablement avisés.

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    Art. 57Article 57

    1°Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, ou à la réquisition des Officiers de Police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition u…

    Code de Procédure Militaire
    forces armées
    Art. 58Article 58

    1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices…

    Code de Procédure Militaire
    Art. 59Article 59

    1°A l'expiration des délais fixés aux articles précédents, les individus arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité sont présentés à l'Autorité investie des…

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    Art. 60Article 60

    1°La présentation à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires est obligatoire lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle;

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