1°Lorsque les Officiers de Police judiciaire civile sont amenés:
1°Lorsque les Officiers de Police judiciaire civile sont amenés:
a)soit à constater, dans les Etablissements Militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires;
b)soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils adressent préalablement à l'Autorité Militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des Etablissements. Ces réquisitions précisent la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
2°L'Autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des Officiers de Police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir, soit pour les nécessités de l'enquête, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de Justice;
3°Le représentant de l'Autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'information.