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Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions ou réquisition de l'une des Autorités énumérées aux articles 39 et 43.
Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions ou réquisition de l'une des Autorités énumérées aux articles 39 et 43.