1°Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du Commissaire du Gouvernement compétent;
1°Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du Commissaire du Gouvernement compétent;
2°L’ouverture d’une information est obligatoire en matière criminelle et à l’égard des mineurs de dix-huit ans. Elle est facultative dans les autres cas;
3°Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le Commissaire du Gouvernement estime que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne la citation directe devant le Tribunal;
4°En temps de guerre, le Commissaire du Gouvernement peut user de la voie de la citation directe dans tous les cas sauf si des poursuites sont engagées contre des mineurs de dix-huit ans ou si l’infraction est passible de la peine de mort;
5°Le Commissaire du Gouvernement désigne le Juge d’Instruction parmi les Magistrats chargés de l’instruction.
Titre II
De juridictions d’instruction
Chapitre premier
De l’information
Section 1 – Des défenseurs