1°Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le Juge d'Instruction Militaire avise l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office.
1°Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le Juge d'Instruction Militaire avise l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal;
2°L'inculpé peut, jusqu'à l'ouverture des débats, choisir son Conseil tenu des dispositions des articles 29 (1) et (2°) et 33 (5°);
3°Il conserve le droit au cours de l'information et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de Jugement de désigner un autre défenseur que celui précédemment choisi ou désigné d'office.