1°L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre:
1°L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre:
a)le Commissaire du Gouvernement à dater du jour de l'ordonnance;
b)l'inculpé en liberté, s'il est Militaire, à compter de la signification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière, et pour tout autre justiciable à compter de la signification à personne ou de la signification à Parquet après recherches infructueuses;
c)l'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement dans lequel il est détenu.
2°Dans tous les cas, l'acte de signification à l'inculpé doit préciser la durée et le point de départ du délai d'appel.