1°Si le Juge d'Instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
1°Si le Juge d'Instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
2°Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie; l'inculpé est mis en liberté;
3°Les actes de poursuites et d'information, ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelées.