La juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés.
Le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n'est pas susceptible d'être attaqué par la même voie.
Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende, sans préjudice de tous dommages-intérêts.Si le demandeur se désiste, la juridiction peut le décharger de l'amende et ordonner la…
Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui a pour but d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient auparavant.
Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l'interdit formellement.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert que dans les cas ci-après:
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend q…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Outre les délais de distance prévus par l'article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois, à compter du jour de la signif…
[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]L'exploit d'huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation est délivré dans les conditions prévues par l'article 34 du présent code pour les ajournements, et selon les formes…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]L’exploit d’huissier mentionne obligatoirement les nom, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son ide…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Dans les deux mois, à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 208 ci-dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d'huissier doit faire parvenir, au Greffe de…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Les formes de procéder devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat sont applicables pour le surplus.
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants:en matière d’état des personnes;quand il y a faux incident;en matière d’immatriculation foncière et d'exp…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Le règlement de juges est la décision par laquelle la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat détermine laquelle de plusieurs juridictions de son ordre doit connaître d’une aff…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Il y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après:
La prise à partie est une procédure par laquelle un plaideur peut, dans les cas précisés à l'article suivant, agir en responsabilité civile contre un magistrat, en vue d'obtenir contre celui-ci une condamnation des do…
Les juges peuvent être pris à partie:
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire, et déposée selon le cas, soit au Greffe de la Cour…
Si la requête est rejetée le demandeur est condamné à une amende civile de vingt mille francs sans préjudice de tout dommages-intérêts qui peuvent être attribués au magistrat.Si la prise à partie est reconnue fondée,…