[Ordonnance n° 2018-435 du 03 mai 2018]Pour obtenir la suspension de l'exécution dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article précédent, l'appelant doit présenter au premier président de la Cour d'Appel une requête m…
Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au Tribunal qui l'a rendu.Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.En cas d'infirmation pa…
Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.Si elle a omi…
Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente…
Les fautes d'orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d'une décision de Justice, doivent…
Si le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification.
La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'e…
Lorsqu'une tierce opposition intervient dans le cours d'une instance contre une décision dont l'une des parties entend se prévaloir contre l'autre, la juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suiv…
La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.Elle peut être dirigée contre toute décision, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendue,…
La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.Le tiers opposant doit consigner la somme de 5.000 francs montant de l'amende à laquelle il serait condamn…
La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il en est décidé autrement par le juge des référés.
La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.Elle ne profite aux parties condamnées que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut le con…
La demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues.
La demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après:
La demande est formée et suivie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, selon les règles ordinaires applicables devant celle-ci.
Le délai pour former la demande en révision est de 2 mois à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu où déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée.
Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 francs au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.Sont…
La demande doit indiquer les moyens invoqués.
La demande en révision ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf en matière d'état des personnes.