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Si le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification.
Si le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification.
Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.
Section 2 – La tierce opposition