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    Code des Douanes

    478 articles disponibles

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    Art. 321Article 321

    1°Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier, qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane le plus pr…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 322Article 322

    1°Les marchandises soumises à la formalité du passavant, que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 323Article 323

    Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 321 et 322 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux ou postes de douane où ces marchandises on…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 324Article 324

    1°Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées, qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon, après dédouanement, sont délivrés par les bureaux ou postes de douane où lesdites marchandise…

    Code des Douanes
    dédouanement
    marchandise
    Art. 325Article 325

    1°Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 326Article 326

    Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 327Article 327

    1°Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 328Article 328

    Sont interdites dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste est fixée par décret:

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 329Article 329

    1°Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises, spécialement désignées par les Communautés économiques régionales, doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 330Article 330

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

    Code des Douanes
    Art. 331Article 331

    L’ivoirisation est un acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d'Ivoire, avec les privilèges qui s'y rattachent.

    Code des Douanes
    Art. 332Article 332

    Tout navire ivoirien, qui prend la mer, doit avoir à bord son acte d'ivoirisation.

    Code des Douanes
    Art. 333Article 333

    Pour obtenir l'ivoirisation, les navires importés sur le territoire ivoirien doivent y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'ils n'aient été déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi…

    Code des Douanes
    importation
    Art. 334Article 334

    L’acte d’ivoirisation des navires importés est délivré par les autorités compétentes de la Marine Marchande après l’accomplissement des formalités visées à l’article 333 ci-dessus.

    Code des Douanes
    Art. 335Article 335

    L'acte d'ivoirisation doit, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposé au bureau des douanes, où il demeure jusqu'au départ.

    Code des Douanes
    Art. 336Article 336

    L'acte d'ivoirisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

    Code des Douanes
    Art. 337Article 337

    Lorsqu'un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu'elles sont mentionnées sur l'acte d'ivoirisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d'un nouvel acte d'ivoi…

    Code des Douanes
    Art. 338Article 338

    En cas de vente de navire, l'acte de vente doit être présenté, dans le délai d'un mois, au Service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte d'ivoirisation.

    Code des Douanes
    Art. 339Article 339

    1°Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du t…

    Code des Douanes
    Art. 340Article 340

    Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou d'autres cas fortuits, sont tenus:

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