1°Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du t…
1°Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 2 000 francs CFA par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du Consul ivoirien ou de l'autorité diplomatique chargée des intérêts ivoiriens du port de radoub délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par l'autorité consulaire.Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
2°Dans les trois jours de son arrivée au port d'attache, le Capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des opérations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article.
3°Le rapport prévu au paragraphe 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
4°Les dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus peuvent être suspendues par décret.
Chapitre 2
Relâches forcées