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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code de l'Urbanisme

    302 articles disponibles

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    Art. 282Article 282

    [Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs CFA, quiconque aura réalisé une opération d'urbanisme, san…

    Code de l'Urbanisme
    Art. 283Article 283

    [Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Outre la sanction prévue à l'article 282 nouveau ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l'interruption des travaux et la remise e…

    Code de l'Urbanisme
    Art. 284Article 284

    [Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]La réalisation des opérations de lotissement au mépris des prescriptions énoncées dans l'arrêté d’approbation et de celles figurant au cahier des charges applicables au pér…

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    lotissement
    Art. 285Article 285

    [Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Est puni des peines prévues à l'article 282 nouveau, quiconque viole les dispositions des décrets de déclaration d'utilité publique.

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    Art. 286Article 286

    La délivrance des actes domaniaux et la diffusion des plans issus de l’application du lotissement ou du morcellement sont subordonnées par l’établissement du certificat de conformité.Tout promoteur ou initiateur du lo…

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    lotissement
    Art. 287Article 287

    Est puni d'une peine d’emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, toute personne qui, intervenant dans l’établissement et la délivrance du certificat de conformité, se rend co…

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    Art. 288Article 288

    Quiconque fait obstacle à l'exercice du droit reconnu aux structures et personnes dûment mandatées ou habilitées, pour procéder aux visites des lieux et aux vérifications qu'elles jugent utiles est puni d'une peine d'…

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    Art. 289Article 289

    Lorsque les infractions énoncées aux articles 284 à 290 sont constatées dans une zone non encore aménagée ou lorsqu’il s'agit d'un établissement recevant du public, ou encore lorsqu'il s'agit d'une zone déclarée non a…

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    zone
    Art. 290Article 290

    Lorsque ces infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé, les peines sont l’emprisonnement d'un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000…

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    zone
    Art. 291Article 291

    L’Etat est représenté devant les tribunaux par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme dans les matières qui relèvent de sa compétence.

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    Art. 292Article 292

    Le ministère en charge de l’Urbanisme continue d’exercer ses compétences en matière d’urbanisme et de foncier jusqu’à ce qu’interviennent les mesures d’accompagnement conformément à la loi n°2003-208 du 16 juillet 200…

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    Art. 293Article 293

    Les occupants sans titre des terrains bâtis et habités paisiblement depuis plus de vingt ans disposent d’un délai de 2 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour solliciter leur régularisation auprè…

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    Art. 294Article 294

    Les procédures engagées sous l'empire des textes antérieurs sont poursuivies et donnent lieu, après achèvement, à l'établissement des actes domaniaux dans les conditions et formes déterminées par la présente loi.

    Code de l'Urbanisme
    Art. 295Article 295

    Les détenteurs de droits d’attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains non immatriculés, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, doivent à compter de l'entrée en vigueur de la présente…

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    Art. 296Article 296

    La procédure de déchéance est soumise aux conditions cumulatives suivantes:le constat de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur;la mise en demeure de déchéance impartissant au titulaire de droits un no…

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    Art. 297Article 297

    La déchéance est prononcée par le ministre chargé de l'Urbanisme.

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    Art. 298Article 298

    Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut prononcer d’office la déchéance des droits d’attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains non immatriculés non mis en valeur…

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    Art. 299Article 299

    La procédure et les modalités de la déchéance des droits sur les terrains non détenus en pleine propriété sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

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    Art. 300Article 300

    [Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Les délais prévus par la présente loi sont francs.

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    Art. 301Article 301

    Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

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