//
Lorsque les infractions énoncées aux articles 284 à 290 sont constatées dans une zone non encore aménagée ou lorsqu’il s'agit d'un établissement recevant du public, ou encore lorsqu'il s'agit d'une zone déclarée non a…
Lorsque les infractions énoncées aux articles 284 à 290 sont constatées dans une zone non encore aménagée ou lorsqu’il s'agit d'un établissement recevant du public, ou encore lorsqu'il s'agit d'une zone déclarée non aedificandi, les peines sont l’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs.