1°Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe.
1°L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus.
1°Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement par la juridiction militaire conformément au droit commun;
1°Le Président, après avoir déclaré les débats terminés, donne lecture des questions auxquelles le Tribunal doit répondre;
1°Chaque question est posée ainsi qu'il suit:Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait? 2°Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de citation directe;
Le Président peut aussi, d'office, poser des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme un crime ou un délit de droi…
S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le Président peut poser une ou plusieurs questions spéciales dans les conditions prévues à l’article 126.
Il en est de même dans le cas de citation directe.
S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, le Tribunal statue dans les conditions prévues à l'article 119.
1°Le Président fait retirer le prévenu de la salle d'audience;
Le Tribunal délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les question…
Chaque membre du Tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction militaire, sur lequel il porte l'un des mots:
1°Si le prévenu est déclaré coupable, le Président est tenu de poser la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes;
1°En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le Tribunal délibère sans désemparer sur l'application de la peine;
Le Tribunal délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
1°Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix et il est procédé au vote ainsi qu'il est dit à l’article 132 ;
1°Le Tribunal rentre ensuite dans la salle d'audience;
1°Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps;
1°Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires;
Si le prévenu en liberté provisoire est condamné à une peine privative de liberté sans sursis ou à une peine plus grave, le Tribunal peut décerner contre lui un mandat de dépôt ou d’arrêt.