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    Code de Procédure Militaire

    240 articles disponibles

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    Art. 101Article 101

    1°La citation à comparaître est délivrée au prévenu, à la partie civile, dans les délais et formes prévus au titre V du présent livre;

    Code de Procédure Militaire
    Art. 102Article 102

    1°Le Tribunal se réunit au lieu et à l'heure indiqués dans l'ordre de convocation;

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    juridiction
    Art. 103Article 103

    Le Tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des débats de l'affaire;

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    jugement
    Art. 104Article 104

    1°Le Président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

    Code de Procédure Militaire
    Art. 105Article 105

    Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la Justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis comme tels.

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    Art. 106Article 106

    Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le Tribunal ou envers l'un de ses membres, de voie de fait, d'outrage ou de menace par propos ou geste, est condamnée sur-le-champ aux peines prévues par la loi.

    Code de Procédure Militaire
    peine
    Art. 107Article 107

    Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le Président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie-le ou les aut…

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    Art. 108Article 108

    Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la seule compétence du Président, celui-ci peut, s'il le Juge opportun, en saisir le Tribunal qui statue par jugement.

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    jugement
    compétence
    Art. 109Article 109

    1°Le Président fait amener le prévenu en état de détention qui comparaît accompagné de gardes.

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    Art. 110Article 110

    1°Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la Justice lui est faite au nom de la loi par un Agent de la Force publique commis à cet effet par le Président;

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    Art. 111Article 111

    1°Le Président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la Force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du Tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout a…

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    jugement
    peine
    Art. 112Article 112

    1°Dans les cas prévus aux deux articles précédents, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu;

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    jugement
    Art. 113Article 113

    Dans les cas prévus aux articles 105, 106, 110 et 111 le Greffier donne lecture du Jugement rendu au condamné, l'avertit du droit qu'il a de se pourvoir en cassation dans le délai fixé à l'article 151 et en dresse pro…

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    jugement
    peine
    Art. 114Article 114

    1°Le Président fait lire par le Greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du Ministère Public, soit à celle du prévenu, soit à celle de la partie civile;

    Code de Procédure Militaire
    Art. 115Article 115

    1°Le Président ordonne au Greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa citation directe devant le Tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au Tribunal;

    Code de Procédure Militaire
    Art. 116Article 116

    1°Dans le cas où l'un des témoins ne comparaît pas, le Tribunal peut:

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    Art. 117Article 117

    1°Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier la légalité de sa composition et sa compétence d'office ou sur déclinatoire;

    Code de Procédure Militaire
    juridiction
    jugement
    Art. 118Article 118

    Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire du Président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

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    jugement
    Art. 119Article 119

    1°Les jugements prévus aux articles 117 et 118 sont rendus à la majorité des voix comme il est dit à l'article 136.

    Code de Procédure Militaire
    jugement
    Art. 120Article 120

    Lorsque toute personne, ayant porté plainte ou s'étant prétendue lésée par l'infraction d'ordre criminel, ou son représentant, est présente à l'audience, le Président doit, avant les réquisitions du Commissaire du Gou…

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