1°Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la Justice lui est faite au nom de la loi par un Agent de la Force publique commis à cet effet par le Président;
1°Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la Justice lui est faite au nom de la loi par un Agent de la Force publique commis à cet effet par le Président;
2°Cet Agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le Président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne que nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.