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Dans les cas prévus aux articles 105, 106, 110 et 111 le Greffier donne lecture du Jugement rendu au condamné, l'avertit du droit qu'il a de se pourvoir en cassation dans le délai fixé à l'article 151 et en dresse pro…
Dans les cas prévus aux articles 105, 106, 110 et 111 le Greffier donne lecture du Jugement rendu au condamné, l'avertit du droit qu'il a de se pourvoir en cassation dans le délai fixé à l'article 151 et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité.
Section 4 – De la production et de la discussion des preuves