1°La citation à comparaître est délivrée au prévenu, à la partie civile, dans les délais et formes prévus au titre V du présent livre;
1°La citation à comparaître est délivrée au prévenu, à la partie civile, dans les délais et formes prévus au titre V du présent livre;
2°Les témoins et experts que le Commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont cités conformément aux mêmes dispositions;
3°En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin en le désignant au Commissaire du Gouvernement avant l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Président.
Chapitre 2
De la procédure de l'audience, des débats
Section 1 – Dispositions générales