//
Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le Président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie-le ou les aut…
Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le Président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie-le ou les auteurs devant l'Autorité compétente.