1°L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus.
1°L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le Président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des Juges, des témoins, des prévenus et pour permettre au Ministère public et à la défense de procéder à toute mise au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires;
2°En tout état de cause, le Tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du Ministère public, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure;
3°Le Tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information.
Section 7 – Des manquements aux obligations résultant du serment des Avocats