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1°Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires;
1°Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires;
2°Le Tribunal prononce dans les cas prévus par la loi la radiation des condamnés des Ordres nationaux;
3°Dans ce cas, sur les réquisitions du Commissaire du Gouvernement, le Président prononce, immédiatement après lecture du jugement, la formule entraînant la dégradation de l’Ordre.