Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débits de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après:
Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.Les autres débits de boissons à emporte…
La distribution de boissons au moyen d’appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
Le nombre des débits de boissons de première catégorie n’est soumis à aucune limitation.
Le propriétaire d’un local soumis à la réglementation des loyers des locaux d’habitation ne peut, nonobstant toute convention contraire même antérieurement conclue, s’opposer à la transformation réalisée par le locata…
[Loi n° 74-719 du 27 novembre 1974]Nul ne peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, de deuxième ou troisième catégorie, dans les communes où le total des établissements de cette nature at…
Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement, ou par commandite, plus d’un débit de boissons à consommer sur place des deuxième et troi…
Les infractions aux dispositions de l’article 35 sont punies d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs et de l’emprisonnement de deux mois au moins et d’un an au plus, le tout sans préjudice des pénalités fiscales…
Toute ouverture d’un café, d’un cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place doit faire l’objet d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies par décret.
Toute demande d’ouverture de débit de boissons donne lieu à la perception d’une taxe dont le taux est fixé chaque année par la loi de Finances.
Le requérant doit justifier qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il jouit de ses droits civiques, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent, sous réserve des droits acquis, exercer la profession de débita…
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons, vendant à consommer sur place doit faire l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un d…
Est considérée comme ouverture illicite d’un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article 37 de la présente loi ou de détenir ou vendre des boissons d’…
N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune ou dans une autre localité d’un débit déjà existant:
Lorsqu’un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le p…
Tout débit de boissons à consommer sur place, exploité, peut être transféré sous réserve des zones protégées et des autorisations exigées sur les points où l’existence d’un établissement de ce genre, compte-tenu des d…
Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie que dans un établissement possédant la licence fiscale correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l’établisse…
Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40 à 45 est punie d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans.En outre, le tribunal doit ordonner la fermeture…
Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis.Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire,…
Tout établissement ayant cessé d’être exploité par suite de: