Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’e…
Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas soumis à l’autorisation prescrite par l’article 37 ci-dessus mais ils doivent ob…
Sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établies autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative:
Sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celle définie à l’article 51 ci-dessus autour des entreprises industrielles ou commerciales en raison, notamment, de l’importance de l’effec…
Les dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu’ils sont définis par l’article 28 de la présente loi.
A l’exception de l’article 34, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, sous le couvert d’association, vendent des boissons à consommer sur place.
Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place:
Les mêmes condamnations, lorsqu’elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l’interdiction d’exploiter un débit à partir du…
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent est punie d’une amende de 72.000 francs à 720.000 francs.En cas de récidive, l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement de un m…
Il est interdit d’employer dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l’exception de l’épouse et des filles du débitant.Les infractions aux dispositions du présent arti…
Tout emploi de main-d’œuvre féminine dans un débit de boissons à l’exception de ceux de la première catégorie définie à l’article 28 du présent Code, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation formulée par le pr…
Les peines prévues à l’article 59 sont applicables aux infractions du présent article.
Dans les cas autres que ceux pour lesquels une mesure de ce genre a déjà été prévue, toute infraction aux dispositions de la présente loi peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire,…
Toute infraction aux dispositions de la loi ou d’un jugement portant contre le condamné l’interdiction d’exercer sa profession est punie d’une amende de 180.000 francs à 1.800.000 francs et d’un emprisonnement de un m…
Lorsque l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée contre le condamné, est d’une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères, publiques si ce fonds est sa propriété.S’il l'ex…
La fermeture des débits de boissons et restaurants peut être ordonnée par l’autorité administrative pour une durée n’excédant pas un an, soit à la suite d’une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établisse…
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution de l’article 65 est passible d’une amende de 36.000 francs à 600.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines…
Quiconque est trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics est puni d’une amende de 800 francs à 8.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou…
En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois et d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs.Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une cond…