Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place:
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place:
1°Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal1;1Il s’agit du code pénal applicable en AOF en 1877. Les articles 334, 334 bis et 335 correspondent aux articles 358 à 364 de la loi ivoirienne n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Coe pénal.
2°Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeux, prise de paris clandestins, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d’ivresse publique.
L’incapacité est perpétuelle à l’égard de tous les individus mentionnés au premier paragraphe.Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l’égard de ceux mentionnés au deuxième paragraphe, si pendant ces cinq ans ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement.L’incapacité cesse en cas de réhabilitation.