Dans les cas autres que ceux pour lesquels une mesure de ce genre a déjà été prévue, toute infraction aux dispositions de la présente loi peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire,…
Dans les cas autres que ceux pour lesquels une mesure de ce genre a déjà été prévue, toute infraction aux dispositions de la présente loi peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée de un mois à un an, ou définitive de l’établissement.La fermeture est prononcée par le tribunal correctionnel qui peut, en outre, interdire au débitant l’exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée de un mois à cinq ans, soit à titre définitif.De plus, le tribunal qui prononce accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement fixe également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.