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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 521Article 521

    Les infractions sont constatées par des agents assermentés ou par des officiers de police judiciaire.Les procès-verbaux de constat peuvent être transmis directement au procureur dans les conditions fixées par voie rég…

    Code de la Construction
    Art. 522Article 522

    Le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme peut transiger avant jugement définitif, uniquement dans les cas d’infraction prévue à l’article 519 ci-dessus.La transaction intervenue et exécutée avant ju…

    Code de la Construction
    construction
    Art. 523Article 523

    Sans préjudice des peines pénales prévues aux articles article 519 et article 520 ci-dessus indiquées, des amendes administratives peuvent être infligées aux personnes ayant participé à l'exécution desdites constructi…

    Code de la Construction
    habitat
    construction
    Art. 524Article 524

    Sans préjudice de la démolition des constructions et installations et de la saisie de matériels, quiconque poursuit les travaux au mépris de l’arrêt des travaux ordonné par les services compétents est soumis à des ame…

    Code de la Construction
    habitat
    construction
    Art. 525Article 525

    Quiconque n’observe pas la formalité d’affichage sur le terrain du panneau de chantier est soumis à une amende administrative de 100 000 francs.

    Code de la Construction
    Art. 526Article 526

    Le produit des amendes administratives est recouvré par les services du Guichet unique du permis de construire.

    Code de la Construction
    permis de construire
    Art. 527Article 527

    Les modalités de recouvrement des amendes administratives et leur répartition sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et du ministre chargé du Budget et du Portefeu…

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 528Article 528

    En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 528 encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amend…

    Code de la Construction
    Art. 529Article 529

    Sont punis d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, qui méconnaissent les obligations imposée…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 530Article 530

    Est puni d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs quiconque en qualité de maître d'ouvrage s’abstient:de désigner le coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article 49;d’établir l…

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 531Article 531

    Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds…

    Code de la Construction
    Art. 532Article 532

    Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'a…

    Code de la Construction
    Art. 533Article 533

    Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article 50…

    Code de la Construction
    promotion immobilière
    Art. 534Article 534

    Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d'autrui, à la conclusion d'un contrat de vente d'immeuble à construire ou de promotion immobilière, les pers…

    Code de la Construction
    promotion immobilière
    Art. 535Article 535

    Est punie des peines prévues au Code pénal pour le détournement de fonds avec circonstances aggravantes le cas échéant au regard de la valeur de la somme détournée, quiconque exige ou accepte un versement, un dépôt de…

    Code de la Construction
    construction
    promotion immobilière
    Art. 536Article 536

    Quiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre III du livre 1 relatif aux assurances de travaux de construction est puni d'un emprisonnement d’un à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de…

    Code de la Construction
    construction
    Art. 537Article 537

    Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 538Article 538

    Est puni d’un à douze mois d'emprisonnement, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque:contraint un occupant à r…

    Code de la Construction
    habitat
    logement
    Art. 539Article 539

    Est puni d'un d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs, quiconque refuse d'exécuter les travaux prescrits en application des article 340 et article 341, sans motif l…

    Code de la Construction
    Art. 540Article 540

    Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque:dégrade, détér…

    Code de la Construction
    habitat
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