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Quiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre III du livre 1 relatif aux assurances de travaux de construction est puni d'un emprisonnement d’un à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de…
Quiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre III du livre 1 relatif aux assurances de travaux de construction est puni d'un emprisonnement d’un à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.